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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des
sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L
363-1, L 552-1 à L 552-4 et L 841-1 à L 841-4 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au
contrat d'association ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
notamment ses articles 21 et 23 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à
l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives
;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques
et sportives en date du 10 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu,
Article 1
Les groupements sportifs mentionnés à
l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont agréés par le
préfet du département de leur siège.
Article 2
Un groupement sportif ne peut obtenir
l'agrément que si ses statuts comportent les dispositions suivantes
:
a) Dispositions relatives au fonctionnement
démocratique de l'association :
Les statuts doivent contenir des dispositions
prévoyant :
- la participation de chaque adhérent à
l'assemblée générale ;
- la désignation du conseil d'administration
par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée
;
- un nombre minimum, par an, de réunions de
l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
- les conditions de convocation de l'assemblée
générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre
de leurs membres ;
b) Dispositions relatives à la transparence de
la gestion :
Les statuts doivent prévoir :
- qu'il est tenu une comptabilité complète de
toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
- que le budget annuel est adopté par le
conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
- que les comptes sont soumis à l'assemblée
générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de
l'exercice ;
- que tout contrat ou convention passé entre
le groupement, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un
proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil
d'administration et présenté pour information à la plus prochaine
assemblée générale ;
c) Dispositions relatives à l'égal accès des
femmes et des hommes à ses instances dirigeantes :
Les statuts doivent prévoir que la composition
du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée
générale.
Les statuts doivent, en outre, comprendre des
dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de
procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans
l'organisation et la vie de l'association.
Article 3
Pour obtenir l'agrément, un groupement sportif
qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou
sportives doit être affilié à une fédération sportive
agréée.
Article 4
Sont joints à la demande d'agrément
:
1° Un exemplaire des statuts et du règlement
intérieur ;
2° Les procès-verbaux des trois dernières
assemblées générales ;
3° Les bilans et comptes d'exploitation des
trois derniers exercices.
Lorsque le groupement qui sollicite l'agrément
est constitué depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux
2° et 3° ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée
d'existence.
Article 5
L'arrêté préfectoral portant agrément d'un
groupement sportif est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Article 6
L'agrément des groupements sportifs peut être
retiré par le préfet du département de leur siège pour l'un des motifs
suivants :
a) Une modification des statuts ayant pour
effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 2
;
b) Un motif grave tiré soit de la violation
par le groupement de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou
à la moralité publique ;
c) La méconnaissance des règles d'hygiène ou
de sécurité ;
d) La méconnaissance des dispositions de
l'article L 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux
qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou
sportive.
Le groupement sportif bénéficiaire de
l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le
retrait et mis à même de présenter des observations écrites ou
orales.
Article 7
L'arrêté préfectoral portant retrait de
l'agrément est motivé. Un retrait est inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu'il est
différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département dans lequel avait été publié l'arrêté
d'agrément.
Article 8
Le décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé
est abrogé en tant qu'il est relatif aux groupements
sportifs.
Article 9
Les dispositions du présent décret sont
applicables à Mayotte.
Article 10.
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la
jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des
sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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