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Le contrat de travail à durée déterminée (CDD)
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Contrat de travail à durée déterminée
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Un contrat de travail à durée déterminée (C.D.D.) ne peut être
conclu que pour exécuter une tâche précise et temporaire, et
seulement dans les cas de recours énumérés par la loi (voir ci-dessous).
Un tel contrat ne peut avoir pour objet ou pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le contrat à
durée déterminée (CDD) est conclu pour une durée fixe dès la
signature ou pour une durée minimale quand le terme n'est pas connu.
CDD à terme précis
CDD sans terme précis
Recours interdit à un CDD
Les obligations du contrat
Rupture anticipée du contrat
Durée du contrat
Fin du contrat
Textes de référence
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Dans quel cas un contrat à durée déterminée avec terme précis peut-il être conclu ?
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Il y a terme précis lorsque la fin du contrat est certaine et donc
précisément déterminée lors de la signature du contrat.
Un employeur peut recourir à ce type de contrat dans les cas suivants :
-
le remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant
la suppression du poste de travail ;
-
l'accroissement temporaire d'activité ;
-
le contrat de travail prévoit un complément de formation
professionnelle pour certaines catégories de salariés ;
-
les embauches effectuées dans le cadre de la politique de
l'emploi (contrat initiative-emploi, contrat emploi-solidarité,
contrat de formation en alternance des jeunes).
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Dans quel cas un contrat à durée déterminée sans terme précis peut-il être conclu ?
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Un employeur peut recourir à ce type de contrat dans les cas suivants :
-
le remplacement d'un salarié
temporairement absent (congés maternité, maladie...) ;
-
dans l'attente de l'entrée en
service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminé
mais non disponible immédiatement;
-
les emplois à caractère saisonnier
(vendanges ou moniteurs de ski...);
-
les emplois dans certains secteurs d'activité
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé (hôtellerie,
spectacles, audiovisuel, centres de loisirs et de vacances, associations intermédiaires...).
Le contrat sans terme précis doit
comporter une durée minimale laissée au choix de l'employeur. Le
contrat se termine lorsque prend fin l'absence du salarié ou lorsque
l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé
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Quels sont les cas de recours interdits à un contrat à durée déterminée ?
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Un contrat à durée
déterminé ne peut être conclu pour remplacer un
salarié dont le contrat est suspendu par suite d'une
grève ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux.
Il n'est pas possible non plus d'embaucher un salarié par un
contrat à durée déterminée dans les six mois suivant un licenciement pour
motif économique. Les postes auxquels s'applique cette
interdiction sont ceux touchés par les licenciements.
Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas
lorsque la durée du contrat conclu pour
accroissement temporaire d'activité non susceptible de
renouvellement n'excède pas trois mois.

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Forme du contrat à durée déterminée.
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Forme écrite
Le contrat à durée déterminée est obligatoirement établi
par écrit et signé par l'employeur et l'employé. A défaut d'écrit, il est réputé conclu
pour une durée indéterminée.
Communication du contrat
Le contrat de travail doit être transmis au
salarié au plus tard dans les deux jours suivant
l'embauche (C trav., art. L. 122-3-
1).A défaut, le contrat peut être
requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il s'agit de jours ouvrables et non de jours calendaires.
Contenu obligatoire
Les mention suivantes doivent obligatoirement
apparaître dans le contrat à durée déterminée:
- la définition précise de son objet,
- lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié
absent, le nom et la qualification du salarié remplacé,
- s'il comporte un terme précis, la date de début et
de fin de contrat et, le cas échéant, les conditions du renouvellement. L'absence de terme précis dans les cas où il est
exigé entraîne de facto la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- lorsqu'il ne comporte
pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il a été conclu,
- la désignation du poste de
travail ou à défaut, la désignation de l'emploi occupé,
- l'intitulé de la convention collective applicable,
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue,
- le montant de la rémunération et de ses différentes
composantes(prime, avantages en nature..).
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de 'organisme de prévoyance.
Lorsque le contrat à durée déterminée ne comporte pas
toutes les mentions prévues par la loi (C.trav., art. L.
122-3-1), la sanction est particulièrement sévère : il est réputé avoir été conclu
pour une durée indéterminée.
Période d'essai éventuelle
Lorsqu'une période d'essai est
prévue, elle doit être expressément précisée dans le contrat et sa durée, à défaut d'usages ou de
dispositions conventionnelles prévoyant des durées inférieures, est limitée à :
un jour ouvré par semaine de contrat dans la limite de :
- deux semaines si la durée du contrat est au plus
égale à six mois
- un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est
calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
La durée de la période d'essai est exprimée en jours
travaillés. La semaine est assimilée à une semaine civile.
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Les jours
calendaires correspondent au calendrier (semaine de 7
jours). Les jours ouvrables recouvrent tous les jours de
la semaine, à l'exception : - du dimanche ou du jour
de repos hebdomadaire qui le remplace dans la semaine,
- des jours fériés et chômés. Les jours ouvrés sont
les jours effectivement travaillés dans l'entreprise ou
l'établissement. |
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Rupture anticipé du contrat
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Hors période d'essai le contrat ne peut pas être rompu, sauf :
-
en cas d'accord des 2 parties ;
-
en cas de faute grave du salarié ou de l'employeur ;
-
en cas de force majeure (très rare).
Si une clause permettant de le rompre en dehors de ces cas est inscrite dans le
contrat, celui-ci est automatiquement considéré comme un contrat à durée
indéterminée. Dans ce cas les dispositions qui s'appliquent seront les
mêmes que pour un licenciement ou une démission
Un salarié embauché sous CDD peut, depuis la Loi de
"modernisation sociale" rompre son
contrat ou sa mission avant son terme, s'il justifie
d'une embauche par CDI
avec préavis égal à un jour par semaine qui se calcule sur :
Ce préavis ne doit pas dépasser deux semaines, ni être
inférieur à une journée.
Sanctions possibles pour le salarié en dehors des cas de rupture autorisés Si le
salarié rompt le contrat en dehors de la période d'essai et des cas
autorisés, il peut être condamné par le tribunal à verser à son
employeur des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Sanctions possibles pour l'employeur
Si l'employeur rompt le contrat en dehors de la période
d'essai et des cas autorisés, il doit payer au salarié une somme au
moins égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue jusqu'au
terme du contrat, l'indemnité de fin de contrat devant être calculée
sur cette base
En cas d'accord entre les parties
Si la rupture anticipée se fait en accord entre
les parties, elle ne donne pas lieu au versement de
dommages-intérêts. En tout état de cause, elle doit s'appuyer sur un écrit.
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Quelle est la durée du contrat à durée déterminée ?
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Durée maximale
Pour les contrats comportant un terme précis, la durée maximale,
renouvellement compris, ne peut excéder :
-
18 mois pour l'exécution d'une tâche précise
(8 mois/an pour un CDD saisonnier);
-
9 mois en cas d'attente d'une embauche définitive ou en cas de travaux urgents ;
-
24 mois en cas de départ définitif
d'un salarié, précédant la suppression de son poste, pour les
contrats assurant une formation professionnelle.
Pour les contrats ne comportant pas de terme précis, la durée
maximale dépend de la fin de saison, du retour du salarié remplacé ou de la réalisation de l'objet du contrat.
Renouvellement
Le contrat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
La période de renouvellement peut être inférieure, égale ou
supérieure à celle de la période initiale, mais la durée totale, y
compris le renouvellement, ne doit pas dépasser les durées ci-dessus.
A noter : les usages ou les accords collectifs
peuvent prévoir des durées moindres.
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Cessation du contrat à l'échéance du terme.
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Rupture de plein droit
L'employeur n'est pas obligé de prévenir, à l'avance, le salarié de
ses intentions de poursuivre ou non son contrat.
Lorsque, à l'issue d'un contrat de
travail à durée déterminée, les relations contractuelles
de travail ne se poursuivent pas par un contrat de
travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à
titre de complément de salaire, à une indemnité destinée
à compenser la précarité de sa situation.
Si l'employeur garde le salarié après la date prévue par le contrat,
le contrat devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Indemnité de fin de contrat
Elle est due cas aux titulaires de CDD,(C trav., art. L. 122-3-4)
sauf s'il s'agit de contrats conclus :
- pour des emplois à caractère saisonnier, - pour des emplois pour lesquels il est
d'usage constant, dans certains secteurs d'activité, de
ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée. - pour les
contrats proposés aux chômeurs de longue durée;
- pour les contrats conclus avec des jeunes pendant une
période de leurs vacances scolaires ou universitaires;
- en cas de refus du salarié d'accepter un CDI;
- pour les contrats comprenant un complément de formation;
- en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié;
- en cas de faute grave de sa part
Montant de l'indemnité de fin de contrat
Le montant de l'indemnité de fin de contrat dite "prime de précarité "
est égale, depuis le 18 janvier 2002, à 10% de la rémunération totale brute due au salarié pendant la
durée de son contrat y compris majorations, indemnités
et primes diverses. Cette indemnité a le caractère de
salaire. En conséquence, elle est soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
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Le salarié à droit aux congés payés : s'il ne peut les prendre, il
doit toucher, en fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés
payés, égale, au minimum à 1/10e de son traitement brut total. |

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Contrat à durée déterminée d'usage.
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Il est admis pour les associations
de certains secteurs d'activité de recourir à une forme
particulière de contrat à durée déterminée, le
contrat d'usage, pour pourvoir des emplois
pour lesquels il est d'usage constant de ne pas conclure
de contrats de travail à durée indéterminée en raison de
la nature de l'activité et du caractère temporaire de ces emplois.
limitation à certains secteurs
Selon le code du travail, il s'agit - des centres de vacances et de loisirs.
- du sports professionnel.
- des associations de services aux personnes;
- du monde de la culture et du spectacle;
- de l'enseignement;
- des associations intermédiaires.
Emplois temporaires par nature.
Le fait que le secteur
d'activité soit mentionné par la liste ne suffit pas à
légitimer le recours à un contrat d'usage pour tous les
emplois. En effet le contrat d'usage ne peut être utilisé
que pour pourvoir des emplois temporaires par nature, chaque
contrat devant avoir pour terme la réalisation de l'objet pour
lequel il est conclu.
Cela signifie que vos emplois administratifs permanents, sous
couverts de se faire dans le cadre d'une association relavant de
ce secteur, ne pourront pas automatiquement faire l'objet d'un
contrat d'usage.

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