|
Les Fiches Pratiques

|
|
Le contrat de travail à durée indéterminée
|
|
Accueil |
Fiches pratiques |
Emploi |
Contrat de travail à durée indéterminée
|
Imprimer la page
|
Page précédente
|
Le contrat à durée indéterminée est le contrat de droit
commun, conclu sans détermination de durée, c'est à dire sans que
l'échéance du terme soit fixée par les cocontractants. Il permet la continuité et la stabilité du travailleur à son poste
de travail.
Son existence se déduit de l'exercice d'une activité
professionnelle sous l'autorité d'un employeur. Il définit les
droits et obligations du travailleur et de l'entreprise dans les
relations de travail. Ces droits et obligations sont également
définis par le Code du Travail et par la convention collective
applicable dans l'entreprise.
Mentions du contrat de travail
La période d'essai
Modifications au contrat de travail
La démission du salarié
Les congés payés
|
|
|
|
Mentions du contrat de travail
|
Un
contrat écrit ou verbal.
Le contrat de travail à durée indéterminée
n'est pas soumis à une forme juridique particulière : il peut
être oral ou écrit.
Mais il est fortement conseillé
de signer un contrat de travail écrit car, en cas de litige, ce sera
au regard des clauses du contrat, que pourra se faire l'arbitrage
entre l'employeur et le salarié. Les engagements oraux sont plus
difficiles à prouver. Le contrat de travail formalise donc la
relation contractuelle entre ses deux signataires, en la rendant
transparente, claire et précise.
Mentions figurant dans le contrat.
Il est préférable, dans tous les cas, d'établir un écrit
pour définir au moins :
- La nature de l'emploi offert
- La qualification professionnelle du salarié
- La rémunération et/ou les primes
- La durée de la période d'essai
- La durée normale du travail dans l'entreprise
- La désignation de la convention collective applicable.
|
Les contrats à durée indéterminée sont obligatoirement conclus par
écrit dans les cas suivants :
- travail à temps partiel ;
- contrat conclu avec un groupement d'employeurs ;
- cas où la convention collective applicable exige que soient précisées par écrit , la
qualification professionnelle du salarié; la nature de l'emploi offert ; la rémunération et/ou les primes ;
la durée de la période d'essai.
|

|
|
|
|
La période d'essai
|
Un caractère facultatif
Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai, mais ce
n'est pas une obligation. Quand elle existe ce sont la convention
collective, le contrat de travail, ou les usages qui en fixent la durée.
Une durée raisonnable
La durée de l'essai doit être en rapport avec l'emploi et
les responsabilités exercées. Ainsi, si une période de 6 mois
est concevable pour un cadre, elle est excessive pour un emploi d'hôtesse-standardiste.
La période d'essai peut être
renouvelée ou prolongée à la seule condition que cette éventualité
soit stipulée dans le contrat de travail ou la convention collective.
La possibilité de rompre le contrat
Pendant l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu
par le salarié ou par l'employeur, sans préavis ni indemnité.
Les règles concernant le licenciement ne s'appliquent pas.
Références Articles L 117-17, L 122-3-2, L
124-4-1, L 751-6 et L 773-7 du Code du travail

|
|
|
|
Modification d'un contrat de travail
|
Le pouvoir de direction reconnu à
l'employeur implique la faculté d'aménager les conditions de
travail des salariés. Dès lors toute décision s'impose au salarié.
Cependant, il ne lui est pas possible de modifier une clause
essentielle du contrat de travail d'un salarié sans l'accord de celui-ci.
Modification d'un élément essentiel du contrat
La modification est essentielle lorsqu'elle affecte un
élément du contrat par nature essentiel ou qui a été jugé
essentiel par le salarié et l'employeur lors de la conclusion du contrat tel :
- la rémunération fixée par le contrat de travail,
- la qualification et la classification, ainsi que les fonctions du
salarié si le changement envisagé entraîne une réduction des
responsabilités du salarié.
- le lieu de travail, si le contrat de travail ne comporte pas de clause de mobilité et si
la mutation envisagée entraîne un bouleversement de la vie
professionnelle ou familiale du salarié (allongement du
trajet, changement de domicile),
- la durée du travail, en cas de réduction entraînant une diminution de la rémunération.
Ces modifications ne peuvent être décidées par l'employeur
sans l'accord du salarié.
En cas de refus du salarié,
l'employeur a l'obligation
- soit de renoncer à la modification et maintenir les conditions
antérieures du contrat
- soit de tirer les conséquences du refus du salarié en prenant
l'initiative de la rupture . Il lui appartient d'engager le
licenciement en respectant la procédure ,le préavis et en versant
éventuellement au salarié les indemnités de licenciement.
Le salarié ne peut refuser une modification correspondant à une sanction
disciplinaire (mutation, rétrogradation) si l'employeur a
respecter la procédure et si la sanction est justifiée, il
s'exposerait alors à une sanction plus lourde.
|
Un délai de réflexion
Le salarié dispose d'un délai de réflexion avant d'accepter
ou de refuser la modification d'un élément essentiel de son contrat.
Si la modification n'a pas une cause
économique, il n'y a pas de procédure particulière mais
l'employeur doit informer individuellement le salarié de la
modification envisagée et lui laisser un délai de réponse.
Si la modification a une cause économique, l'employeur
informe chaque salarié concerné de la proposition de
modification par lettre recommandée avec accusé de réception
en précisant qu'il dispose d'un délai de 1 mois pour répondre.
Passé ce délai, le silence du salarié vaut acceptation de la modification.
|
Modification des conditions de travail
Si la modification concerne
les conditions de travail sans porter atteinte à un élément
essentiel du contrat de travail, le salarié est tenu de l'accepter.
Ainsi le changement de l'horaire de
travail sans diminution de la durée globale du travail, le
déplacement du lieu de travail sans allongement du trajet, la modification des tâches en cohérence
avec la qualification des salariés, les heures supplémentaires dans la
limite des durées légales, sont considérés comme de simples changements des conditions de
travail auxquels le salarié ne peut s'opposer.
Le refus du salarié ne permet cependant pas de considérer qu'il a
démissionné et n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat.
Il constitue une faute professionnelle que l'employeur peut
sanctionner au besoin par un licenciement.(voir fiche " Le licenciement").
Des modifications acceptées par avance
Lors de l'embauche, le salarié a pu donner son
accord aux modifications futures de son contrat : en acceptant
par exemple une clause de mobilité géographique, une clause de
variation d'horaires. Le salarié ne peut alors s'opposer à ces
modifications, sauf si l'employeur les met en oeuvre de façon abusive.

|
|
|
|
La démission
|
La démission est une manifestation sérieuse et non équivoque de la
volonté du salarié de rompre son contrat de travail. Elle suppose
une décision libre et réfléchie.
Ainsi une absence prolongée ne permet pas de considérer
le salarié comme démissionnaire : l'employeur doit demander au
salarié les raisons de son absence et, sans réponse de sa part dans
un délai raisonnable, il peut alors engager une procédure de
licenciement. De même, le refus par le salarié d'une modification
de ses conditions d'emploi ne permet pas de le considérer comme
démissionnaire.
Une décision non équivoque
Le salarié peut présenter sa démission sans forme particulière :
elle peut être verbale ou écrite, mais elle doit résulter d'un
comportement sans ambiguïté. Pour éviter les contestations sur
l'intention même de démissionner ou sur la date de la fin du
contrat de travail, il est recommandé de demander au salarié de remettre sa démission par écrit.
Le respect d'un délai de préavis
Le salarié doit respecter un délai (le préavis)
entre la présentation de sa démission et son départ effectif de
l'entreprise ; à défaut il peut se voir réclamer par l'employeur
une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur peut toutefois le dispenser d'effectuer son préavis ;
s'il le fait de sa propre initiative, la période non travaillée est
payée au salarié, s'il le fait à la demande du salarié, aucune
indemnité n'est due de part et d'autre.
La durée du préavis n'est pas fixée par la loi mais par la convention
collective applicable à l'entreprise ou par les usages de la
profession. Le contrat de travail peut prévoir une durée plus
courte (mais jamais plus longue) que le préavis conventionnel ou d'usage.

|
|
|
|
Les congés payés
|
Ce sont les dispositions légales en matière de congés qui
s'appliquent, c'est à dire 2,5 jours de congés par mois de travail
durant la période de référence (1er juin - 31 mai de l'année
précédente). Il faut toutefois pouvoir justifier d'un mois de
travail dans l'entreprise.

|
|