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Licenciement
collectif pour motif économique de moins de 10 salariés- procédures -
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Licenciement pour motif économique
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Le licenciement de 2 à 9
salariés sur une période de 30 jours impose à l’employeur des
règles de procédure particulières :
Préalablement à tout licenciement l’employeur doit :
consulter les représentants du personnel sur le projet de licenciement
proposer toutes les mesures pouvant sauvegarder l'emploi.
respecter l’ordre des licenciements ;
convoquer le salarié à un entretien préalable
notifier le licenciement
informer la DDTEFP
observer un préavis.
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Consulter les représentants du personnel
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L’employeur doit convoquer les représentants du personnel (comité
d’entreprise et à défaut, délégués du personnel) et leur
remettre d’abord un document écrit qui précise :
• l’effectif total de l’entreprise ;
• les raisons du licenciement ;
• le nombre, les catégories professionnelles, les critères
de choix des salariés susceptibles d’être licenciés et le
calendrier prévisionnel des licenciements.
Après la réunion avec l’employeur, les représentants du
personnel émettent un avis sur le projet de licenciement
collectif et sur les mesures sociales d’accompagnement des
licenciements envisagées. Cet avis est transmis à la DDTEFP
par l’employeur.
Le licenciement intervenu dans une entreprise dépourvue
de comité d’entreprise ou de délégué du personnel alors
qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi est irrégulier.
Les salariés peuvent dans ce cas prétendre, en plus des indemnités
de licenciement et de préavis, à une indemnité spécifique
au moins égale à un mois de salaire.
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Mesures de sauvegarde de l'emploi
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Lors de l’entretien préalable, l’employeur doit
proposer au salarié toutes les solutions pouvant éviter son
licenciement.
1. Respect de l’obligation de reclassement
Préalablement à tout licenciement économique, l’employeur est tenu de tout mettre en œuvre pour : •
former et adapter le salarié concerné à l’évolution de son emploi ; •
ou le reclasser dans l’entreprise sur un emploi
relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi
équivalent ou, à défaut, et avec l’accord du salarié, sur un emploi d’une
catégorie inférieure.
Les offres de reclassement ainsi proposées
doivent être écrites et précises.
En effet, cette rupture du
contrat de travail ne peut être envisagée que si des propositions de formation, de
convention de conversion et de congé de reclassement ont été faites au salarié.
2. Le PARE anticipé
Lorsque le reclassement est impossible dans une entreprise de moins de 1 000 salariés,
l’employeur doit lui proposer les prestations du PARE
anticipé.
Ce dispositif permet au salarié de bénéficier, pendant le
préavis, de diverses mesures
d’évaluation de ses compétences professionnelles et d’accompagnement en vue
de son reclassement. À cette fin, l'employeur doit s'adresser à
l'ASSEDIC du lieu d'entreprise afin d'obtenir un dossier.
Il lui est, également,
fait obligation de renseigner cet organisme sur :
• l'effectif de l'entreprise ;
• le nombre de salariés concernés par cette mesure ;
• l'identité et l'adresse desdits travailleurs.
Pour en bénéficier, le salarié doit justifier d’une
affiliation au régime d’assurance
chômage d’au moins 6 mois au cours des 22 mois précédant la fin du
contrat de travail.
Si l’employeur ne se soumet pas à cette obligation, il
est alors sanctionné pécuniairement : il doit verser à l’ASSEDIC une
contribution égale à un mois de salaire brut.

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Etablir l'ordre des licenciements
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Étape obligatoire à tout projet de licenciement -
individuel ou collectif - pour motif économique : déterminer
le salarié susceptible d’être licencié.
Pour ce faire, l’employeur établit un ordre des licenciements
tenant compte de critères prévus soit par la
convention collective, soit par l’accord collectif applicable à l'entreprise ou à défaut,
par le Code du travail lequel retient les éléments suivants :
• les charges de famille (parents isolés…) ;
• l’ancienneté de service dans l’entreprise ;
• les caractéristiques sociales qui rendent la réinsertion professionnelle difficile (âge, handicap…) ;
• les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Cette liste n’est pas limitative et l’employeur peut y ajouter d’autres critères.
L’employeur doit, en tout état de cause, prendre en considération
l’ensemble de ces critères même s’il en privilégie certains.
Le salarié peut, dans un délai de 10 jours à compter de la date
de son départ de l’entreprise, demander à l’employeur les
critères retenus. La demande est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception. L’employeur doit répondre dans les
mêmes formes dans un délai de 10 jours à compter de la présentation
de la lettre du salarié.
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L'entretien préalable
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Avant toute décision de licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié à
un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en
main propre contre décharge.
Elle doit indiquer l’objet de l'entretien (c'est à dire le
projet de licenciement) énoncé clairement et sans équivoque, la date,
l’heure et le lieu de l’entretien. Elle doit également mentionner que le
salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une
personne de son choix, membre du personnel de
l’entreprise ou, en l'absence de représentant du personnel
par un conseiller extérieur (inscrit sur la liste départementale
dressée par le préfet et disponible auprès de l’inspection du travail).
Le défaut d’indication dans la lettre de
convocation de la possibilité de se faire assister par un conseiller du
salarié est sanctionné par le versement au salarié d’une indemnité au plus
égale à un mois de salaire.
Au
cours de l'entretien l'employeur doit:
• indiquer au salarié le ou les motifs de la décision de licenciement envisagé;
• recueillir les explications du salarié.
Le délai séparant la convocation de l’entretien préalable
est d’au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée
ou de la remise en main propre. Les jours fériés, chômés ou de repos
hebdomadaire ne sont pas comptabilisés.

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La notification dulicenciement
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Si à l’issue de l’entretien, aucune mesure ne
permet d’éviter le licenciement celui-ci est notifié au salarié suivant des conditions
de forme et de délai.
1. Conditions de forme
La notification du licenciement est
notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception postale.
L’employeur doit y mentionner obligatoirement
• les motifs économiques et leurs incidences sur l’emploi dans l’entreprise.
Si le motif n’est pas énoncé ou l’est insuffisamment, le licenciement est
considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
• la priorité de réembauchage dont le salarié peut bénéficier.
• la proposition de bénéficier des prestations du PARE anticipé.
2. Conditions de délai
Lorsqu'il s'agit d'un licenciement
économique collectif concernant de deux à neuf salariés sur une même période de trente jours,
la lettre ne peut être adressée au salarié
moins de sept jours après la date fixée pour l'entretien préalable.
Ce délai s'apprécie en jours ouvrables.

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Information de l'administration
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Dans les 8 jours qui suivent la notification du
licenciement au salarié, l’employeur est tenu d’informer la Direction
départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP).
Cette information prend la forme d’une lettre recommandée avec
avis de réception qui précise : • le nom, l’adresse, l’activité et
l’effectif de l’entreprise ; • les nom, prénom, nationalité, date de
naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du salarié licencié
; • la date de notification du licenciement.

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Le préavis
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Le préavis commence le jour de la première
présentation de la lettre de notification, que le salarié en accuse
réception ou non. Sa durée est au moins égale à : · 1 mois pour une
ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans ; · 2 mois pour une
ancienneté égale ou supérieure à 2 ans.
Des dispositions plus favorables peuvent figurer dans le contrat de travail ou dans la
convention collective applicable à l’entreprise.
Pendant le préavis, le contrat de travail se poursuit normalement. Si le
salarié est dispensé d’effectuer tout ou partie du préavis à l’initiative
de l’employeur. Ce dernier doit : · confirmer cette décision par écrit
; · verser alors au salarié une indemnité compensatrice équivalente au
salaire (y compris les augmentations, primes, gratifications…) qu’il
aurait perçu pendant le préavis travaillé.
Sauf en cas de congés payés, d’accident du travail en cours de préavis ou de congé de
maternité ou d’adoption, l’absence du salarié ne prolonge pas le préavis.
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Indemnités de licenciement
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L’indemnité de licenciement
est fixée au minimum à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, majorée de deux
quinzièmes au delà de dix ans.
Le salaire de base pris en compte pour le calcul
correspond au douzième de la rémunération des douze derniers mois ou au tiers des
trois derniers mois. La somme la plus favorable au salarié est retenue.
Les primes ou gratifications données au salarié sont
prises en compte dans le calcul au prorata temporis.
L’indemnité ne pourra être inférieure à la somme
calculée par année pleine et par mois de travail dans l’entreprise.

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Références
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Code du travail : articles L 122-14-1, L 122-14 -2 (procédure),
L 122-6 (préavis), L 321-1, L 321-1-1,
L 321-2, L 321-5, R 321-1 du Code du travail (procédure) Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 (JO du 26)
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Modèles associés
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Lettre convocation à l'entretien préalable
Lettre de notification de licenciement économique
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