DECRET DU 16 AOÛT 1901
portant règlement d'administration publique pour l'exécution
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association
(Journal officiel du 17 août 1901)
TITRE 1er
DES ASSOCIATIONS
Chapitre Ier
ASSOCIATIONS DECLAREES
Article 1er
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de
la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction de l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par
leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un
extrait contenant la date de la déclaration, le titre et
l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son siège
social.
(3e alinéa abrogé par décret n° 81-404 du 24 avril 1981,
art. 1er.)
Article 2
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement,
au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture,
des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant
connaître les modifications de statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même
s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans
l'administration ou la direction de l'association mentionnent
:
1° Les changements de personnes chargées de
l'administration ou de la direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° (Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 2.) "Le
changement d'adresse du siège social" ;
4° Les acquisitions ou aliénations du local et des
immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et
l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent
être joints à la déclaration.
Article 4
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 3.)
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations
et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture
de police.
Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération
des pièces annexées ; il est daté et signé (Décret n°
81-404 du 24 avril 1981, art. 4) "par le préfet, le
sous-préfet ou leur délégué".
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction de
l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège
de toute association déclarée ; les dates des récépissés
relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au
registre.
La présentation dudit registre aux autorités
administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans
déplacement au siège social.
Article 7
Les unions d'associations ayant une administration ou une
direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des
associations qui les composent. Elles font connaître dans les
trois mois les nouvelles associations adhérentes.
Chapitre II
ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité
publique doivent avoir rempli au préalable les formalités
imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée
de toutes les personnes déléguées à cet effet par
l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait
de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but
d'intérêt public de l'œuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège
;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de
leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur
domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des
associations qui la composent avec l'indication de leur titre,
de leur objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;
8° Un extrait de la délibération de l'assemblée générale
autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les
signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1° L'indication du titre de l'association, de son objet,
de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres
;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination
des pouvoirs conférés aux membres chargés de
l'administration ou de la direction, les conditions de
modification des statuts et de la dissolution de l'association
;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la
préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction et de présenter
sans déplacement les registres et pièces de comptabilité,
sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué
;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus
en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en
justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à
un titre quelconque dans les établissements de l'association
où la gratuité n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il
en est donné récépissé daté et signé avec indication des
pièces jointes.
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 5.) "Le
ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la
demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la
commune où l'association a son siège et demander un rapport
au préfet."
Après avoir consulté les ministres intéressés, il
transmet le dossier au Conseil d'Etat.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d'utilité publique
est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe
au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est
adressée par ses soins à l'association reconnue d'utilité
publique.
Article 13-1
(Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 3)
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution
volontaire d'une association reconnue d'utilité publique
prennent effet après approbation donnée par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du
ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit
pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la
modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur
du territoire français du siège de l'association prend effet
après approbation du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS DECLAREES
ET AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 14
Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de
liquidation et de dévolution des biens d'une association en
cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si
l'assemblé générale qui prononce la dissolution volontaire
n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la
requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur
provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion
d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de
statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs
conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des
successions vacantes.
Article 15
Lorsque l'assemblé générale est appelée à se prononcer
sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution,
elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er
de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en
dehors de la reprise des apports, une part quelconque des
biens de l'association.
TITRE II
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES
ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
Section 1
Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de
la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations
existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901
susvisé.
Les demandes en autorisation au Gouvernement après ce délai
de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation
nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les
articles ci-après.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle
est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces
de nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication
des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation
;
2° L'état des apports consacrés à la fondation de la congrégation
et des ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements,
avec indication de leur nom, prénom, âge, lieu de naissance
et nationalité. Si l'une de ces personnes a fait antérieurement
partie d'une autre congrégation, il est fait mention, sur la
liste, du titre, de l'objet et du siège de cette congrégation,
des dates d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la
personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à
cet effet.
Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications
et engagements que ceux des associations reconnues d'utilité
publique, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la
loi du 24 mai 1825 sur la dévotion des biens en cas de
dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire
maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension
ou dot, sont indiqués dans les conditions d'admission que
doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1° La soumission de la congrégation et de ses membres à
la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la congrégation
pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des
dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses
et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en
caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai
dans lequel l'emploi devra être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par
laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation
et ses membres sous sa juridiction.
Section 2
Instruction des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes
mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment
en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans
laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et
un rapport du préfet.
(Décret du 28 novembre 1902.) "Après avoir consulté
les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre
des deux Chambres les demandes des congrégations."
CHAPITRE II
ETABLISSEMENTS DEPENDANT
D'UNE CONGREGATION RELIGIEUSE AUTORISEE
Section 1
Demandes en autorisation
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à
fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder
un nouveau doit présenter une demande signée par les
personnes chargées de l'administration ou de la direction de
la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en
est donné récépissé daté et signé avec indication de pièces
jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de
son passif ;
3° L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement
et des ressources destinées à son
fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque,
doivent faire partie de l'établissement (la liste est dressée
conformément aux dispositions de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses membres
à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par
l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des
autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle
l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement
s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et
ses membres.
Section 2
Instruction des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil
municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert
et les rapports des préfets, tant du département où la
congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales
de fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGREGATIONS
RELIGIEUSES
ET A LEURS ETABLISSEMENTS
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un
établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par
les soins du ministre de l'intérieur et par la voie
administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est
retourné au préfet du département où la congrégation a
son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est
transmis au préfet du département où est situé l'établissement.
Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet
du département où la congrégation dont dépend l'établissement
a son siège.
Ampliation de la loi du décret d'autorisation est
transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés
les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir
en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre
spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il
est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données
sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément
la suite qu'elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office
par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet
1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à
ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration
de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou
de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque
ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial
destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalités, dates
et lieux de naissance des maîtres et employés, l'indication
des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où
ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes
dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition
de leur part.
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement
sont applicables aux associations reconnues d'utilité
publique et aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registre prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par
première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (Décret
n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 6) "par la personne
habilitée à représenter l'association ou la congrégation"
et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie
ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et
sans aucun blanc.
Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de
la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à
l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de
la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er
juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux
dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité
au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
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