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Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat
d'association
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)
Titre I
Article
1er
L'association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du
droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront
de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait
pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle
et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du
21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du
10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de
ses fondateurs. La déclaration préalable
en sera faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son
siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de
l'association, le siège de ses établissements et les noms,
professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la
déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai
de cinq jours. Lorsque l'association aura
son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue
à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal
établissement. L'association n'est rendue
publique que par une insertion au Journal officiel, sur
production de ce récépissé. Les
associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration
ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à
leurs statuts. Ces modifications et
changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour
où ils auront été déclarés. Les
modifications et changements seront en outre consignés sur un
registre spécial qui devra être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront
la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24
juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal
Officiel du 24 juillet
1987) Toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi
que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des
subventions de l'État, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements
publics : 1° Les cotisations de ses
membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont
été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ; 2° Le local destiné à
l'administration de l'association et à la réunion de ses
membres ; 3° Les immeubles
strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se
propose. Les associations déclarées qui
ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la
recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions
fixées par décret en Conseil
d'État. Lorsqu'une association donnera au
produit d'une libéralité une affectation différente de celle
en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en
Conseil d'État.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du
21 juillet 1971) En cas de
nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour
fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8,
ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association. En cas
d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du
ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326
Journal Officiel du 23 décembre
1992) Seront punis d'une
amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour
les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en
cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l'article 5 . Seront punis d'une
amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui
se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le
jugement de dissolution. Seront punies de
la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant
l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas
de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal
Officiel du 24 juillet
1987) Les associations
peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de
fonctionnement d'une durée au moins égale à trois
ans. La reconnaissance d'utilité publique
peut être retirée dans les mêmes
formes. La période probatoire de
fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources
prévisibles sur un délai de trois ans de l'association
demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son
équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet
1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du
17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal
Officiel du 24 juillet
1987) Ces associations
peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou
acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une
association doivent être placées en titres nominatifs, en
titres pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du
17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances. Elles
peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris
dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire
qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de
l'association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation
de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de
l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre
onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser. Elles ne peuvent accepter une
donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au
profit du donateur.
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17
avril 1942) Toute
congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ;
les dispositions relatives aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables. La
reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'État. La dissolution de la congrégation
ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'État.
Article 15
Toute
congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles
et immeubles. La liste complète de ses
membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom
sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée,
doit se trouver au siège de la
congrégation. Celle-ci est tenue de
représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet
à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes
ci-dessus indiqués. Seront punis des
peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait
des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent
article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17
avril 1942) Sont nuls tous
actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11,
13, 14 et 16. La nullité pourra être
prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la
requête de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet
1903) Les congrégations
existantes au moment de la promulgation de la présente loi,
qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues,
devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont
fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions. A défaut de cette
justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit.
Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation
aura été refusée. La liquidation des
biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à
la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation
tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre. Le tribunal qui a nommé le
liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre
lui. Le liquidateur fera procéder à la
vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les
ventes de biens de mineurs. Le jugement
ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales. Les
biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur
seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en
ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en
ligne directe, leur seront restitués. Les
dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne
directe pourront être également revendiqués, mais à charge par
les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les
personnes interposées prévues par l'article
17. Les biens et valeurs acquis, à titre
gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par
l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou
par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il
puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps
écoulé avant le jugement prononçant la
liquidation. Si les biens et valeurs ont
été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance,
ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise
ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée
contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les
intéressés. Passé le délai de six mois,
le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les
immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne
seraient pas affectés à une oeuvre
d'assistance. Le produit de la vente,
ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la
Caisse des dépôts et
consignations. L'entretien des pauvres
hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation,
considéré comme frais privilégiés de
liquidation. S'il n'y a pas de
contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti
entre les ayants droit. Le décret visé
par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui
sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui
n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs
mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article 20
Un
décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution
de la présente loi.
Article 21
Sont
abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que
les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux
associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article
13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi
du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le
paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le
décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les
dispositions contraires à la présente
loi. Il n'est en rien dérogé pour
l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal
Officiel du 10 octobre
1981) La présente loi est
applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
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