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Un chômeur peut-il exercer une activité bénévole dans une association ? |
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Un chômeur peut exercer une activité bénévole dans une
association, sans que cela lui porte préjudice quant au paiement de ses indemnités.
Plusieurs règles doivent cependant être respectées :
- l’activité ne peut pas être exercée dans une association au sein de laquelle il a été salarié ;
- l’activité ne doit pas empêcher la recherche active d’un emploi ;
- l’activité ne doit pas se substituer à un emploi salarié.
Ces règles ont été introduites d’abord dans une circulaire de l’UNEDIC du 25
octobre 1996, puis précisées à l’article 10 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions et à l’article L 351-17-1 du Code du travail.
Par ces textes, il a été ainsi reconnu pour les chômeurs, le rôle
important de réinsertion que peuvent jouer les associations, permettant ainsi à des personnes à la recherche d’un emploi de
participer à des tâches d’intérêt général. |
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Un salarié peut-il siéger au conseil d'administration d'une association ?
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Il est admis que le
conseil d’administration d’une association, ou l’organe collégial qui en tient lieu, comprenne des salariés de l’association
selon les modalités et sous les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci règlent les modalités
de représentation de l’ensemble du personnel ou lorsqu’ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l’association.
Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en
tient lieu sauf si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute hypothèse, même
dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier,
ils ne doivent pas siéger au bureau
Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d’un salarié au conseil d’administration est admise. |
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Réduction du temps de travail et bénévolat ? |
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La 2ème loi relative à
la réduction du temps de travail (RTT) dite "loi Aubry 2" a pris en compte le souhait des salariés de pouvoir mieux
concilier travail, loisirs, vie familiale et activités associatives. En effet, la loi prévoit que les accords de branche
ou d'entreprise pourront comporter des dispositions spécifiques pour les salariés exerçant à titre bénévole des responsabilités
dans une association. Ces spécifications pourront porter notamment sur les délais de prévenance, les actions de
formation, les jours de repos...
Le délai de prévenance se traduit par une double obligation : l'employeur doit prévenir
le salarié suffisamment à l'avance d'éventuels changements d'horaire liés par exemple à la modulation du travail selon les
périodes dans l'année. Le salarié, lui, doit respecter un certain délai pour prévenir son employeur des dates auxquelles
il souhaite prendre ses jours de récupération liés à la RTT.
Ce délai pourra être raccourci pour les salariés responsables bénévoles d'une association, qui souhaiteraient par exemple utiliser des
jours RTT pour une réunion ou une activité de leur association qui n'a pu être planifiée longtemps à l'avance. (Art.15/V de la
loi du 19-1-2000). |
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Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ? |
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Le code du travail contient plusieurs dispositions qui limitent la
liberté de multiplier les activités rémunérées.
Un salarié du secteur privé peut cumuler plusieurs emplois à temps partiel
à condition qu'il n'ait pas de clause d'exclusivitéavec son employeur.
L'article L. 324-2 du code du travail permet à un salarié de travailler pour plusieurs employeurs sous réserve que la durée
totale de travail ne dépasse pas la durée maximale légale de travail.
En cas de cumul de deux emplois privés entraînant un dépassement de la durée maximale du travail, le salarié doit régulariser sa
situation en choisissant entre les deux emplois. L'inertie du salarié invité à régulariser sa situation autorise l'employeur
à mettre en œuvre une procédure de licenciement.
Le code du travail stipule l'interdiction de cumuler un emploi public et un emploi privé rémunéré.
Des exceptions à la règle sont consenties en ce qui concerne les travaux scientifiques, littéraires et artistiques, les centres de
vacances et de loisirs
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