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Autorisation
d'ouverture d'un débit temporaire de boissons : buvette
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Autorisation ouverture buvette
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La vente d’alcool est en principe interdite,
à moins de posséder une licence.
Cependant, La loi de finances 2001
parue au J.O. du 31 décembre 2000 a donné compétence aux
maires pour accorder des dérogations temporaires d'ouverture de
buvettes (des deux premiers groupes) pour les associations à
concurrence de 5 par an et pour les groupements sportifs à
concurrence de 10 par an, à condition que les manifestations
aient lieu dans des installations sportives.
Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour les
cercles privés, mais certaines conditions doivent être
respectées (prix de vente, nature des boissons, consommateurs).
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Conditions
d’attribution d'autorisation de débits temporaires aux
associations lorsqu’elles organisent des manifestations publiques
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Les
associations qui établissent des cafés ou débits de boissons
pour la durée des manifestations publiques (La notion de fête
publique est étendue à toute manifestation organisée par une
association dès lors que le public y participe.) qu’elles
organisent doivent obtenir l’autorisation du maire.
Le législateur n’a
pas prévu de limitation dans la durée des autorisations, par
contre elles seront limitées à 5 par an pour chaque association.
Dans ces débits de
boissons temporaires ne peuvent être vendues ou offertes que les
boissons des deux premiers groupes c’est-à-dire
les boissons sans alcool et les boissons fermentées non
distillées.( Voir tableau)
Les
installations mises en place dans le cadre de l’article L.3334-2
doivent respecter les zones de protection (L.3335-1 du Code de la
Santé Publique ex L.49 du Code des Débits de Boissons).
Les débits de
boissons temporaires avec alcool organisés dans le cadre de
manifestations festives ne peuvent faire l’objet d’aucune
publicité (affiches, tracts, presse…). Cette interdiction ne s’applique
pas aux buvettes sans alcool.
Les
autorisations prendront la forme d’un arrêté municipal.
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Conditions
d’attribution d’autorisation de débits temporaires dans les
établissements sportifs
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Dans les enceintes
sportives (stades, gymnases, salles d’éducation physique et,
d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités
physiques et sportives), la vente ou la distribution de boissons
alcoolisées est interdite. Cependant
le Maire peut, par arrêté, accorder des autorisations
dérogatoires temporaires d’une durée de 48h au
plus en faveur des groupements sportifs agréés,
c’est-à-dire ayant reçu un agrément de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports dans
la limite de 10 autorisations annuelles pour les débits
de boissons des 2 ème et 3 ème catégories. (voir
tableau)
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Cercles privés
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Les cercles privés remplissant les 3
conditions suivantes ne sont pas soumis à la réglementation
administrative des débits de boissons.
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L’exploitation du débit de boissons ne doit pas
revêtir un caractère commercial (les boissons doivent
être vendues à un tarif légèrement supérieur au prix d’achat) ;
-
Le cercle ne doit proposer que des boissons de 1ère
et 2ème catégorie ;
-
Les adhérents doivent être les seuls admis à consommer.
Cependant, ils doivent être installés à
distance (déterminée par arrêté préfectoral) de certains
édifices (hôpitaux, hospices, maisons de retraite,
établissements de prévention ou de cure, des enceintes
sportives, écoles…).
L’absence d’autorisation administrative
ne dispense pas le cercle (ou l’association) de se soumettre
aux déclarations fiscales.
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Dispositions particulières
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Un certain nombre d'autorisation dérogatoires peuvent être
délivrées par le maire de la commune où se tient la
manifestation, et où se trouve le siège social de
l'association. Ces dispositions concernent :
les organisateurs de manifestations à caractère agricole
dans la limite de deux autorisations annuelles par commune;
les organisateurs de manifestations à
caractère touristique dans la limite de quatre
autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées
et des communes touristiques.
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Déclaration préalable à la recette des douanes
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L’obligation de déclaration préalable à
la recette des Douanes est supprimée.
L’article 502 du Code Général des Impôts
qui porte obligation de déclaration à la recette des douanes et
droits indirects pour toutes ouvertures d’un débit de boissons
temporaires a été complété par un alinéa qui stipule :
" Les personnes ou associations qui établissent des débits
de boissons temporaires des deux premiers groupes en vertu d’une
autorisation municipale ne sont pas soumises à l’obligation
déclarative préalable. En revanche, la déclaration
préalable auprès des Douanes est maintenue pour les buvettes
"sportives" vendant des boissons du 3 ème groupe si l’autorisation
municipale le spécifie.
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En savoir plus
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Modèle de lettre
Demande d'autorisation d'ouverture temporaire d'un débit de boissons
(lettre au maire)
Déclaration d'ouverture d'un débit de boissons temporaire (lettre à la recette des douanes)
Références textes
Répartition des boissons en groupes et licences
Article L3334-2 et L.3335-4 du Code de la Santé Publique.
Article 18 de la Loi de finances pour 2001 parue au J.O. du 31 décembre 2000.
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