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Manifestation
sportive sur la voie publique - Epreuves
autres que les épreuves de véhicules à moteur Mis
en ligne le 29/12/04 |
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Manifestation |
Manifestation sur la voie publique |
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Ces manifestations regroupent principalement les courses pédestres, les courses cyclistes, les épreuves combinées
telles que le duathlon et le triathlon, ou encore les courses de
roller-skating se déroulant en tout ou partie sur une voie ouverte à la circulation publique.
Elles sont soumises aux dispositions réglementaires relatives
à l’ensemble des manifestations sur la voie publique ainsi
qu'aux dispositions générales applicables à l’ensemble des manifestations sportives (consulter la fiche :
Dispositions générales).
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Les organisateurs |
Les manifestations sur la voie publique peuvent être organisées par différentes personnes,
physiques ou morales. Ces organisateurs peuvent être
regroupés en trois catégories :
- les associations
sportives déclarées ayant au moins
six mois d’existence et affiliées à la fédération qui a
reçu délégation pour le sport concerné,
- les associations affiliées
à une fédération sportive agréée lorsque cette
fédération a passé une convention avec la fédération
délégataire, sous condition que
la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu
le visa favorable du directeur départemental de la
Jeunesse et des Sports. En l’absence de convention, l’accord préalable du directeur
départemental de la jeunesse et des sports doit être
obtenu ; celui-ci pourra au préalable consulter les
instances fédérales ;
- à titre exceptionnel : les
personnes physiques ou morales de droit public ou privé
n’appartenant pas au mouvement sportif traditionnel ; la
manifestation doit impérativement obtenir l’autorisation
préalable du directeur départemental de la jeunesse et
des sports (décret n°55-1366 du 18 octobre 1955, art 24
; instruction JS n°90-115 du 9 mars 1990).
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autorisation administrative préalable
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Toute épreuve ou compétition devant se
disputer en totalité ou en partie sur une voie ouverte à la
circulation publique doit faire
l’objet d’une autorisation administrative préalable.
Le dossier de demande d’autorisation doit être déposé
- trois mois au minimum avant la date prévue de la
manifestation si l'épreuve emprunte plusieurs départements. L’autorisation
sera délivrée par la Préfecture du lieu de départ de l’épreuve;
- six semaines au minimum avant la date de la manifestation, à
la préfecture du département ou à lieu la manifestation si l'épreuve
emprunte plusieurs arrondissements, à la sous-préfecture
concernée, si l'épreuve se déroule dans un seul
arrondissement. L’imprimé de demande d’organisation d’une épreuve
sportive est à retirer à la préfecture ou à la sous-préfecture
et à renvoyer avec les pièces annexes suivantes :
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Une
demande d’autorisation indiquant
- la nature et la date de l’épreuve,
- le nombre approximatif des concurrents,
- le nom et l’adresse du siège de l’association organisatrice
ainsi que de la fédération à laquelle l’association est affiliée,
- le calendrier sur lequel a été inscrite l’épreuve,
- enfin, les nom, adresse et qualité de l’auteur de la
demande.
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le règlement de l’épreuve
stipulant les différents horaires et distances pour
chacune des catégories concernées ;
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l'attestation d'assurance de
l'organisateur couvrant la manifestation sportive ;
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L’engagement
de l’organisateur de prendre à sa charge les frais de
service d’ordre exceptionnel mis en place à
l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation
des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la
voie publique imputables aux concurrents, aux organisateurs ou
à leurs préposés.
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Les
documents (notes, cartes et plans)
concernant l’itinéraire
et l’horaire de l’épreuve établis conformément aux
dispositions fixées pour chaque catégorie d’épreuve.
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Le cas échéant, la liste
des signaleurs complète avec dates de naissance, adresse et numéros
de permis de conduire
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Compte tenu des éléments constitutifs du
dossier, et après consultation des différentes instances
concernées, le Préfet (ou le sous-préfet) décide
d’autoriser ou non la manifestation. Un arrêté
préfectoral vient signifier la décision d’autorisation à
l’organisateur.

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Obligation
d'assurance
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Pour
toute manifestation ou animation de voie publique
l'organisateur doit souscrire une police d'assurances conforme aux dispositions
prévues dans l’arrêté du 20 octobre 1956 garantissant
au plan de la responsabilité civile tous les risques relatifs
à la manifestation projetée, à l'égard notamment :
- de tous les personnels désignés pour l'organisation et le déroulement
de cette manifestation (signaleurs, service de gardiennage...)
;
- des participants ;
- du public qui y assiste ;
- des ouvrages publics
Le fait de ne pas souscrire ces garanties d'assurances est
puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
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Utilisation de la voie publique |
L'organisateur peut solliciter une priorité de passage sur la voie
publique (circulaire NOR : INT/D93/00158/C). Toutefois, certaines
routes ne peuvent être utilisées dans la cadre d’une
manifestation sportive (arrêté du 26 mars 1980).
Pour toutes les épreuves sportives conduisant à des
neutralisations partielles ou totales de la voie publique, des
signaleurs, personnes majeures et titulaires du permis de
conduire, identifiables au moyen d'un brassard, sont
obligatoirement mis en place (décret n° 92-757 du 3 août
1992 ,arrêté du 26 août 1992) sur l'ensemble des points stratégiques
du parcours et notamment aux endroits où il faut rendre la course prioritaire.
La signalisation du parcours, fléchage ou marquage au sol,
doit être effectué de façon réglementaire
(emploi de peinture blanche interdite) conformément aux
dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 30 octobre 1973
(chapitre VI, article 118-7 : marquage de la chaussée
par des tiers). Les marquages seront de couleur jaune et
devront avoir disparu soit naturellement, soit par les soins
des organisateurs, 24 heures après l'épreuve.
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Textes
de référence
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Arrêté 1er décembre 1959
Décret n°55-1366 du
18 octobre 1995 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions
sportives sur la voie publique - version consolidée au 27
décembre 1968-
Décret n° 92-757 du 03 août 1992
Arrêté du 26 août 1992
modifiant le Code de la route (signaleurs).
Circulaire du 22 juillet 1993 (NOR : INT/D93/00158/C)
Instruction JS n°90-115 du 9 mars 1990
Arrêté du 26 mars 1980
Arrêté
du 25 juin 2003 fixant les conditions d'organisation de
manifestations sportives par les personnes physiques ou morales
autres que les fédérations sportives agréées
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