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Application du décret no 92-753 du 3 août 1992 modifiant le
Code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves
sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article premier.
- La signalisation de la priorité de passage d'une compétition
ou épreuve sportive autorisée dans les conditions prévues à
l'article R 53 du Code de la route est assurée selon les
modalités définies par le présent arrêté.
Art. 2.
- Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et
compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à
l'article R 53 du Code de la route sont agréées par
l'autorité administrative. Elles prennent le nom de
" signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve
mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour
l'épreuve.
Art. 3.
- Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la
route au moyen d'un brassard marqué " Course " et
être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.
Art. 4
- La signalisation utilisée est celle qui sert à régler
manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au
livre Ier, 8e partie, de l'instruction interministérielle
relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux
faces, modèle K 10 (un par signaleur).Pourront, en outre,
être utilisés les barrages modèle K 2, présignalés, signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot
" Course " sera inscrit.
Art. 5.
- Les équipements prévus à l'article 4 doivent être
fournis par l'organisateur.
Art. 6
- Les signaleurs
devront être présents et les équipements mis en place un quart
d'heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de
la course et retirés un quart d'heure après le passage du véhicule
annonçant la fin de la course.
(JO du 11 septembre
1992.) |