|
- Art. 23.
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service
d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes
physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les
forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent
être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance
publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à
l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
|