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Décret no 2002-883 du 3 mai 2002
relatif à la protection des mineurs à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Texte publié au J.O. du 5 mai 2002
NOR : MJSK0270109D |
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité, du ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la directive des Communautés européennes no 92/51/CEE du
18 juin 1992 modifiée relative à un deuxième système
général de reconnaissance des qualifications ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment
ses articles L. 227-4 et suivants ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.
2324-1 à L. 2324-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de
la jeunesse en date du 20 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1 :
Dispositions générales
Article premier
Constituent un placement de vacances les accueils de
mineurs avec hébergement organisés par une personne
physique ou morale dans une ou plusieurs familles pendant les
périodes de vacances des classes visées à l'article L.
521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces accueils
excèdent une durée de cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de
mineurs avec hébergement, autres que ceux visés à
l'alinéa précédent, pendant les périodes de vacances
visées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès
lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal
à douze et que la durée de leur hébergement est
supérieure à cinq nuits consécutives.
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au
moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une
famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même
année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre
de loisirs ne peut être supérieur à 300.
Art. 2. - I. -
Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs
mentionné à l'article 1er du présent décret doivent en
faire préalablement la déclaration au représentant de
l'Etat dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à
l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un
récépissé, lequel vaut autorisation.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de
mineurs est établie en France, la déclaration est
effectuée auprès du préfet du département du lieu du
domicile ou du siège social.
Celui-ci en transmet copie au préfet du département où
l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs
est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée
auprès du préfet du département où cet accueil doit se
dérouler.
Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du
récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et
du ministre chargé de la jeunesse. (Il
s'agit de l'arrêté
du 10 janvier 2003
II.
- Toute personne établie dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen organisant sur le territoire
de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité
française ou résidant habituellement en France peut
effectuer une déclaration auprès de l'autorité
administrative selon des modalités prévues par un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la jeunesse.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une
attestation si la personne concernée est soumise de la part
de l'Etat membre où elle est établie à des règles
équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à
L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles et des
textes pris pour leur application.
Article 3
Les organisateurs mentionnés à l'article précédent
vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que
ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas
fait l'objet d'une mesure administrative prise en application
des articles L. 227-10 et L. 227-11 du code de l'action
sociale et des familles.
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des
personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est
établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Article 4
L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11 est
adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil
et précise le ou les motifs pour lesquels elle est
prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour
mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est
notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au
responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article
1er du présent décret ou à l'exploitant des locaux les
accueillant.
L'arrêté préfectoral, mentionné à l'article L. 227-11,
interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la
fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est
notifié dans les mêmes conditions. Il est motivé.
Section 2
Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Article 5
Les centres mentionnés à l'article 1er du présent
décret, sauf ceux organisant des loisirs itinérants,
doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux
conditions climatiques. Ils doivent être organisés de
façon à permettre une utilisation distincte par les filles
et par les garçons de plus de six ans d'installations
sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif
accueilli. Ils doivent respecter les conditions hygiéniques
applicables aux établissements de restauration collective à
caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant
d'isoler les malades.
Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments,
ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques
d'hygiène et de sécurité requises notamment par les
règles de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, par les
règles générales de construction et par le règlement
sanitaire départemental en vigueur.
Article 6
Les centres de vacances mentionnés à l'article 1er du
présent décret doivent être organisés de façon à
permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six
ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur
hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
Article 7
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités
prévues à l'article 1er du présent décret est
subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a
satisfait aux obligations fixées par la législation
relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la
fourniture par les responsables légaux du mineur de
renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à
son représentant qui s'assure du respect de la
confidentialité des informations.
Article 8
Les personnes qui participent à l'un des accueils
mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent
produire, avant leur entrée en fonction, un document
attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en
matière de vaccination.
Article 9
L'organisateur d'un centre mentionné à l'article 1er du
présent décret met à la disposition du directeur du centre
et de son équipe :
1o Des moyens de communication permettant d'alerter
rapidement les secours ;
2o La liste des personnes et organismes susceptibles
d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est
tenu par le directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée
par le directeur du centre.
Article 10
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les
activités physiques ainsi que le matériel et les
équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre
d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre
chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article.
Article 11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur
représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet
du département du lieu d'accueil de tout accident grave
ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté
des risques graves pour la santé et la sécurité physique
ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou
maladie les représentants légaux du mineur concerné.
Section 3
Dispositions relatives à la qualification des personnes
encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les
centres de loisirs
Article 12
Les fonctions d'animation en centres de vacances et en
centres de loisirs peuvent être exercées :
1. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur ou d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après
avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la
jeunesse ;
2. Par les fonctionnaires et les militaires remplissant des
missions prévues par leur statut particulier qui supposent
des compétences en matière d'animation dans le domaine de
la jeunesse. Un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du
ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé
de la jeunesse pris après avis du Conseil national de
l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la liste des
corps et cadres d'emploi concernés ;
3. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du
brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des
diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1,
effectuent un stage ou une période de formation en milieu
professionnel dans un centre de vacances ou un centre de
loisirs ;
4. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles
mentionnées du 1 au 3 ci-dessus.
Le nombre des personnes titulaires des qualifications
mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut être inférieur à
la moitié de l'effectif total. Celui des personnes
mentionnées au 4 ne peut être supérieur à 20 % dudit
effectif.
Article 13
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés
pour certaines activités physiques dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
Article 14
Les fonctions de direction des centres de vacances et des
centres de loisirs peuvent être exercées :
1o Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur ou d'un diplôme ou titre figurant sur
une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse
après avis du Conseil national de l'éducation populaire et
de la jeunesse ;
2o Par les fonctionnaires et les militaires remplissant les
missions prévues par leur statut particulier qui supposent
des compétences en matière de direction d'établissements
ou services accueillant des jeunes. Un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires
sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse fixe la
liste des corps et cadres d'emploi concernés ;
3o Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du
brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des
diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1,
effectuent un stage ou une période de formation en milieu
professionnel dans un centre de vacances ou un centre de
loisirs.
Seules les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre
figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1 et au
répertoire national des certifications professionnelles
prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ainsi
que les fonctionnaires et les militaires mentionnés au 2
peuvent exercer des fonctions de direction dans les centres
de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un
effectif supérieur à quatre-vingts mineurs.
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article 16, l'effectif
minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation
dans les centres de loisirs est fixé comme suit :
1. Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six
ans : un animateur pour huit mineurs ;
2. Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et
plus : un animateur pour douze mineurs.
Article 16
Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui
précèdent et suivent la classe, l'effectif minimum des
personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé à un
animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils
concernant exclusivement les mineurs de moins de six ans,
pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix
mineurs.
Article 17
Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts
mineurs au plus pendant une durée égale au plus à
quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans l'effectif
des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Article 18
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions
d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit
:
1. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des
mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit
mineurs ;
2. En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des
mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze
mineurs.
Article 19
Les directeurs de centres de vacances doivent être âgés
de vingt-cinq ans révolus au moins si le centre accueille
des mineurs de moins de six ans, et de vingt et un ans
révolus au moins si le centre accueille des mineurs de six
ans et plus.
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à
cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou
plusieurs adjoints, à raison d'un adjoint supplémentaire
par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent. Les
conditions d'âge prévues au premier alinéa ne sont pas
exigées des adjoints.
Article 20
Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés
aux articles 15, 16, 17 et 18 du présent décret les
personnes qui, sans être titulaires de la qualification
requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent
dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le
centre de vacances ou le centre de loisirs.
Article 21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus
équivalents aux titres et diplômes français permettant
d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de
direction dans les centres de vacances et dans les centres de
loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles 12 et
14 du présent décret, après avis du Conseil national de
l'éducation populaire et de la jeunesse.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des
loisirs du lieu de domicile du demandeur délivre
l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un
diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes
mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 22
Peuvent être autorisés à exercer en France les
fonctions d'animation ou de direction d'un centre de vacances
ou d'un centre de loisirs les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui, sans être titulaires
d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux
articles 12 et 14, possèdent :
1. Un titre acquis dans un Etat visé à l'alinéa
précédent réglementant l'exercice de la fonction
concernée ;
2. Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence
dans un Etat précité qui réglemente l'exercice de cette
fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée
pendant deux années au moins dans cet Etat ;
3. Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté
spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils
désirent exercer en France, délivré par une autorité
compétente d'un Etat précité ou dans des conditions
définies par cet Etat ;
4. Un titre autre que ceux visés aux 1, 2 et 3 ci-dessus,
délivré par une autorité compétente d'un Etat précité
ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que
les intéressés justifient, dans la fonction, d'une
expérience professionnelle de deux années au moins acquise
dans un Etat précité qui ne réglemente pas l'exercice de
la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé
porte sur des programmes substantiellement différents de
ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou
lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à
l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la
possession du diplôme national, l'autorité compétente peut
exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une
épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation
dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet
d'une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la
jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du
demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à
compter du dépôt de la demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la
composition du dossier de demande d'équivalence et
détermine les modalités du dépôt de la demande.
Article 23
Le présent décret est applicable à compter du 1er mai
2003.
Le décret no 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la
protection des mineurs à l'occasion des vacances, des
congés professionnels et des loisirs est abrogé à compter
de cette date.
Article 24
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre
de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports,
la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux
personnes handicapées et le ministre délégué à la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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