|
La réponse positive de l'administration ne vaut que
pour la situation décrite. Elle ne pourrait valablement lui
être opposée si les éléments d'information communiqués par
l'organisme s'avéraient erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle.
De même, la prise de position de
l'administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué
depuis le jour où elle s'est prononcée. Dans cette circonstance,
la garantie ne joue plus à compter du jour où la situation de
fait sur laquelle l'administration a fondé sa prise de position a changé.
L'administration est par ailleurs en droit de revenir sur son appréciation antérieure.
Elle doit informer l'association de son intention en lui ouvrant un
délai de trente jours pour présenter ses observations. A
l'expiration de ce délai, l'administration peut notifier sa décision à l'association.
La réponse négative de l'administration doit comporter l'exposé des motifs
qui la justifient. L'organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de
l'administration encourt, en toute connaissance de cause, l'amende
prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts.
|