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Organiser
une manifestation sportive - dispositions de portée générale Mis
en ligne le 29/12/04 |
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Organiser une manifestation
sportive |
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Le
développement de la pratique des activités physiques et
sportives donne lieu à l’organisation d’un nombre
croissant de manifestations, compétitives ou non.
Ces manifestations font, depuis longtemps, l’objet d’une
attention particulière de la part des pouvoirs publics. Cette
vigilance se traduit par un ensemble varié et conséquent de
textes législatifs et réglementaires.
Ainsi tout organisateur de manifestation sportive est ainsi tenu de
respecter certaines obligations de portée générale
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Obligation d'assurance |
Quelles que soient les caractéristiques de
la manifestation sportive, l’organisateur doit, en vertu de l'article 37 de la
loi du 16 juillet 1984 modifiée, souscrire
des garanties d'assurance de responsabilité civile.
Cette obligation pèse sur les groupements sportifs mais aussi
sur toutes les personnes physiques ou morales de droit privé n’appartenant pas au mouvement sportif traditionnel, qui organisent des manifestations
sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives
agréées. Ces garanties
doivent couvrir la responsabilité civile de l'organisateur, de ses préposés et des participants.
Le fait de ne pas souscrire ces garanties d'assurances est puni de six mois d'emprisonnement
et d'une amende de 7500 euros.
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Respect des règles techniques |
L'organisateur a l'obligation de se conformer aux règles techniques
édictées par la fédération qui a reçu délégation du ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative pour la
gestion de l’activité concernée.
Lorsque l'organisateur est une fédération
agréée, des modifications de ces règles sont possibles mais doivent
aller dans le sens d'une plus grande sécurité.
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Surveillance médicale |
Les participants sont tenus de présenter une licence sportive portant attestation de délivrance d'un
certificat médical mentionnant l'absence de contre indication à la pratique sportive de compétition, ou,
pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont
ouvertes, un certificat ou sa copie
certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an. (ordonnance n°2000-548
du 15 juin 2000 relative au Code de la santé publique, partie législative,
art. L.3622-2)
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Dispositions
applicables à certaines
catégories de manifestations
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la manifestation donne lieu à la délivrance
de titres sportifs
Une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser les compétitions à
l'issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. La délivrance illégale
de ces titres constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende de 7500 euros
la manifestation donne lieu à une
remise de prix supérieure à 3000 euros
Si l'organisateur de la manifestation n'est pas un groupement affilié à une fédération agréée par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports pour la discipline concernée, et si la manifestation est ouverte aux licenciés de cette fédération,
il doit demander l'agrément de cette fédération 3 mois avant sa tenue.
En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception
de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. Le fait d'organiser une manifestation sportive de
cette nature sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni d'une amende de
15000 euros (loi n° 84-610, art. 18 ; décret n°90-320 du 9 avril
1990 ; arrêté du 25 juin 2003).
la manifestation prévoit
l’accueil de plus de 500 spectateurs assis dans un établissement
sportif couvert ou de plus de 3000 spectateurs assis dans un établissement
sportif de plein air. .L'organisateur doit veiller à ce que l'établissement ait fait
l'objet d'une homologation en qualité d'enceinte sportive.
L'organisation d'une telle manifestation dans une enceinte non
homologuée est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans
et/ou d'une amende de 75 000 euros. (loi n°84-610, art. 42-1 et 42-6)
La manifestation est organisée dans
un but lucratif et doit regrouper plus de 1500 personnes
Tout organisateur de manifestations à but lucratif (au sens de rechercher une recette
visant à réaliser un excédent) dont le public et le personnel
qui concourent à la réalisation d'une manifestation
peuvent atteindre plus de 1500 personnes (soit d'après le
nombre de places assises, soit d'après la surface qui
leur est réservée) est tenu d'en faire la déclaration
au maire ". (art. 1 du décret 97-646 du 31 mai1997).
La déclaration de l'organisateur doit être faite un an
au plus et un mois au moins avant la date de la
manifestation. En cas d'urgence, une déclaration
effectuée moins d'un mois avant la date de la
manifestation est admise. Toutefois, cette procédure
reste exceptionnelle et doit être motivée. En fait, il
s'agit essentiellement des manifestations dont les
équipes ne sont pas toujours connues à l'avance (phase
finale d'un championnat), et des manifestations
déplacées du fait des intempéries.
L'autorité de police peut, le cas échéant, imposer un
renforcement du service d'ordre ou un renforcement des
dispositions prévues, à la charge de l'organisateur.

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la manifestation est non compétitive
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Elle n'est pas soumise à un régime d'autorisation préfectorale mais à une procédure de déclaration
préalable.
Le dossier de déclaration doit être retiré, puis déposé à
la préfecture (ou à la sous-préfecture) du lieu de déroulement
de la manifestation un mois avant la date prévue de son déroulement.
Au vu des éléments du dossier, le Préfet (ou le sous-préfet)
délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur, en
lui imposant, le cas échéant, toute modification que
justifieraient les conditions de circulation ou les exigences de
sécurité.
Manifestation non compétitive en savoir plus
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Textes
de référence
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Loi n°84-610 du 16 Juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
(articles 16, 17, 18, 37, 42-1, 42-6) - version consolidée au
16 décembre 2004 -
- Loi n° 95-73 du 21 Janvier 1995 (art 23) : Dispositions relatives à certaines interventions de la police ou de la gendarmerie
- Loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
- Décret N°97-199 du 5 Mars 1997
relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police
- Décret
97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place des services
d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
Arrêté
du 25 juin 2003 fixant les conditions d'organisation de
manifestations sportives par les personnes physiques ou morales
autres que les fédérations sportives agréées

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